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Actif Fiscal

Présomptions fiscales

Les biens appartenant au défunt, en usufruit, et à ses présomptifs héritiers en nue-propriété (CGI - art. 751 Dict.Enreg. N° 3701)

Les valeurs mobilières dont le défunt avait la propriété, perçu les revenus ou sur lesquelles
il avait effectué une opération quelconque moins d’un an avant son décès (CGI - art. 752).

Les titres, sommes, valeurs faisant l’objet de comptes joints considérés comme appartenant pour moitié à chaque époux et dépendant de la succession de chacun d’eux pour sa part (CGI - art. 753). Même règle pour les coffres-forts (CGI - art. 754).


À noter : retraits bancaires : l'administration fiscale doit faire la preuve que tout ou partie des retraits effectués dans l'année qui précède le décès ont été conservés jusqu'au décès
(Com. 30.10.89).

Évaluations

Immeubles
- Soit la valeur de l'adjudication (majorée des charges payées par l'adjudicataire) intervenue dans les deux ans qui suivent le décès (CGI - art. 761).

- Soit la valeur vénale réelle au jour du décès (CGI - art. 761/Com. 23.10.1984) application d’un abattement limité à 20 % sur la valeur vénale réelle quand l’immeuble constitue, au jour du décès, la résidence principale du défunt et est occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un Pacs (depuis le 01.01.2005) ou par les enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint ou de son partenaire.

Meubles :
- titres et valeurs :
      - Cours au jour du décès pour les successions ouvertes avant le 01-01-2004
        (CGI - art. 759).
        A noter : en cas de décès du dirigeant, possibilité de prise en compte d’une dépréciation de valeur
        des titres non cotés (CGI-art 764 A).

      - Moyenne des trente derniers cours qui précèdent le décès pour les successions
        ouvertes à compter du 01-01-2004.
        
- meubles meublants (CGI - art. 764) :
      - Soit le produit net de leur vente aux enchères publiques intervenue dans les
        deux ans du décès.
      - Soit la prisée contenue dans l’inventaire clôturé dans les cinq ans du décès.
      - Soit le forfait estimatif de 5 % de l’actif successoral.
        A noter : une absence de valeur peut être déclarée - justifiée, par exemple, par une attestation
        du directeur de l’établissement d’hébergement.

Bijoux et œuvres d’art :
- Déclaration au moins égale à la valeur assurée.

Exonérations

Bois et forêts, biens ruraux donnés à bail à long terme et parts de GFA et de groupements forestiers dans la limite de 50 % ou de 75 % de la valeur (CGI - art. 793).

Successions des victimes d’actes de terrorisme commis depuis le 01.01.1982 décédées dans les trois ans. (CGI - art. 796).

Dons et legs à certains établissements publics ou privés (sous conditions CGI - art. 794 et 795, CGI - art. 1040).

Successions des victimes de guerre (CGI - art. 796).

Reversion de rente viagère entre époux ou parents en ligne directe (CGI - art. 793).

Immeubles neufs : exonération conditionnelle dans la limite de 46.000 € (CGI - art. 793).

Monuments historiques : biens immeubles et meubles en constituant le complément, classés ou inscrits (CGI - art. 795 A).

Bien recueilli en vertu d’un pacte tontinier à la double condition : Que le bien ait été l’habitation principale des deux personnes ET que la valeur de l’immeuble soit inférieure à 76.000 € (CGI - art. 754 A).
A noter : les biens recueillis en vertu d’un pacte tontinier par le conjoint ou partenaire liés par un pacs sont exonérés sans qu’il y ait lieu de se référer à l’article 754 A.

Indemnités et rentes versées en réparation de dommages corporels (CGI art 775 bis)
A noter : vise toute indemnité ou rente versée ou due au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. Vise notamment les personnes contaminées par le sida, la maladie de Creutzfeld Jacob ou atteintes d’une pathologie liée à l’amiante.

Dettes commerciales (Dict. Enreg. n° 3867).

Entreprises individuelles, à concurrence de 75 % de leur valeur, sous conditions de détention et d’exploitation par les héritiers (CGI - art. 787 C).

Parts ou actions de sociétés, à concurrence de 75 % de leur valeur, sous condition de détention des titres et d’activité dans l’entreprise d’un des héritiers (CGI - art. 787 B).
Propriétés non bâties incluses dans des sites "Natura 2000"(CGI - art. 793-2).
Droit de retour légal des parents sur les biens donnés à l’enfant défunt (CGI - art. 763 bis).

 Contrats d’assurance-vie (Successions ouvertes à compter du 20.01.1980)
Droits à payer sur les capitaux en cas de décès

  Contrats souscrits avant le
  20 novembre 1991
 

Versements avant le 13 octobre 1998 :
Aucune taxe

Versements depuis le 13 octobre 1998 :
Pas de droits jusqu'à 152 500 € perçus par bénéficiaire, puis 20% sur les capitaux au-delà.

 Contrats souscrits du 20 novembre 1991
 au 13 octobre 1998 et contrats
 souscrits depuis le 13 octobre 1998 (1)



Versements avant le 13 octobre 1998 :Versements avant 70 ans : exonération

Versements depuis le 13 octobre 1998 :Versements avant 70 ans : aucun droit jusqu'à
152 500 € perçus par bénéficiaire, puis 20% sur
les capitaux (versements + gains) au-delà


Versements après 70 ans :
exonération jusqu'à 30 500 € de versements, quel que soit le nombre de bénéficiaires. Droits de succession au-delà (2), selon le degré de parenté du bénéficiaire.
Attention : gains acquis entièrement exonérés.

(1) Pour les contrats souscrits depuis le 13 octobre 1998, on applique les règles prévues pour les versements réalisés depuis cette date.
(2) Quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires concernés. La fiscalité applicable dépend non seulement de la date de souscription du contrat mais aussi de la date et de l'âge de l'assuré lors des versements.


Remarque : lorsque le bénéficiaire du contrat est le conjoint ou le partenaire lié par un pacs, de l’assuré décédé (ou encore le frère ou la soeur remplissant les conditions de l’article 796-0 ter du CGI), les sommes versées sont exonérées en totalité.

A noter : le prélèvement de 20% n’est pas effectué lorsque le bénéficiaire du contrat est un organisme exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application de l’article 795 du CGI (CGI-art 990 I). Il s’agit notamment des associations et fondations reconnues d’utilité publique.