Dévolution successorale

 
 

Ordre des héritiers

1er ordre
Les descendants (enfants du défunt et leurs descendants).
Les enfants légitimes, naturels et adultérins ont les mêmes droits (loi du 03-12-2001).

2e ordre
Les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés (père et mère du défunt ainsi que ses frères et soeurs et leurs descendants).

3e ordre
Les ascendants ordinaires (ascendants du défunt autres que ses père et mère).

4e ordre
Les collatéraux ordinaires jusqu’au 6e degré (collatéraux du défunt autres que ses frères et soeurs et les descendants de ces derniers) (C.civ - art. 745).


Les droits du conjoint survivant (loi du 3-12-2001)
Applicable sauf exceptions aux successions ouvertes après le 01-07-2002.

EN PRESENCE DE DESCENDANTS DU DEFUNT
- issus des deux époux > option entre totalité en usufruit et 1/4 en pleine propriété
- issus (ou pour certains) d’un autre lit > 1/4 en pleine propriété

EN PRESENCE EXCLUSIVE DES PERE ET MERE DU DEFUNT
- 1/2 en pleine propriété
- 3/4 en pleine propriété, si le père ou la mère du défunt est décédé

EN PRESENCE EXCLUSIVE DE COLLATERAUX PRIVILEGIES OU DE COLLATERAUX ORDINAIRES
- soit la totalité en pleine propriété
- soit une réserve d’1/4 en pleine propriété en présence d’un testament s’il n’est pas engagé dans une instance de divorce ou de séparation de corps.
Attention : en présence de frères et soeurs ou descendants d’eux, les biens reçus par succession de leurs père et mère leur sont dévolus pour la moitié, le conjoint survivant recueillant l’autre moitié.
A noter : sur la succession du défunt, le survivant (conjoint marié ou pacsé) bénéficie :
- d’un droit d’ordre public d’occupation gratuite pendant un an du logement constituant la résidence principale du couple. Le logement peut appartenir aux époux ou dépendre totalement de la succession. Si le logement était loué, les loyers sont pris en charge par la succession. Ce droit temporaire n’est pas taxable.
- d’un droit de jouissance viager sur le logement et son mobilier. Le survivant dispose d’un délai d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté d’en bénéficier.